Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-642 du 11 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220997
Texte parentLEGITEXT000005634757
Référencearticle 6 du décret n°2003-642 du 11 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 234-1 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

2. Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas constituent respectivement un I, un II, un III, un IV et un V ;

3. Au IV le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

4. II. - L'article R. 412-7 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

5. Le premier alinéa constitue un I ;

6. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.

8. III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

9. III. - Le 8° du II de l'article R. 417-10 du code de la route est abrogé.

10. IV. - L'article R. 417-11 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

11. Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

12. « I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

13. « 1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

14. « 2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;

15. « 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). »

16. Le III devient le II et le IV devient le III.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006220997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.