Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2003 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221068
Texte parentLEGITEXT000005634771
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 juillet 2003 (version du 17 juillet 2003)Légifrance →
1. La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.
2. La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou en répondant à une requête du demandeur, l'organisme précité.
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