Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221140
Texte parentLEGITEXT000005634782
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 19 juillet 2003)Légifrance →

1. Le brevet des métiers d'art technicien en facture instrumentale est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, au domaine A 1, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

2. Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

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