Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, après l'article 98 B de l'annexe III au code général des impôts, un article 98 C ainsi rédigé :
2. « Art. 98 C. - Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :
3. « a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;
4. « b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;
5. « c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;
6. « d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
7. « e. La fourniture de services d'enseignement à distance. »