1. La vérification de la conformité au type comporte notamment des prélèvements d'instruments neufs présentés à la vérification primitive, dans la limite de 2 % avec un minimum d'un instrument par an. Les instruments ainsi prélevés font l'objet d'essais dans un laboratoire chargé des essais d'examen de type. Les frais occasionnés par ces prélèvements et ces essais sont à la charge du fabricant. A l'issue de ces essais, les instruments sont restitués au fabricant.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE II : EXAMEN DE TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000006278675
Texte parentLEGITEXT000005634794
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