1. Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre de l'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme spécialisé désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 août 2020.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000042293874
Texte parentLEGITEXT000005634794
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