RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000006278680
Texte parentLEGITEXT000005634794
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 20 juillet 2003)Légifrance →
1. Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument :
2. - soit vérifié la première année ;
3. - ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives.
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