Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000006278682
Texte parentLEGITEXT000005634794
Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 20 juillet 2003)Légifrance →

1. Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :

2. - 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ;

3. - 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;

4. - 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.

5. Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des exigences prévues par les textes mentionnés à l'article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s'appliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.