Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE IV : ORGANISMES DÉSIGNÉS.
IdentifiantLEGIARTI000045285774
Texte parentLEGITEXT000005634794
Référencearticle 20 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Avant toute intervention, l'organisme désigné communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention les éléments de son dossier de désignation pour que celle-ci puisse assurer la surveillance.

2. L'organisme désigné communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications, en précisant :

3. - le nom du demandeur ;

4. - au besoin, l'adresse du lieu d'intervention ;

5. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

6. - la date et l'heure prévues pour les opérations.

7. L'organisme désigné tient également à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités la liste de toutes les opérations effectuées, en détaillant :

8. - le nom du demandeur ;

9. - au besoin, l'adresse du lieu d'intervention ;

10. - la marque, le type, le numéro de série et, si approprié, les caractéristiques métrologiques des instruments ;

11. - la date des interventions ;

12. - les résultats de mesurage ;

13. - la sanction de la vérification.

14. Le programme prévisionnel des interventions et la liste des opérations effectuées pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

15. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention. En particulier, les non-conformités constatées par rapport au type, ainsi que les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent leur être signalés.

16. Un état récapitulatif annuel des vérifications primitives est établi et adressé par l'organisme au service chargé de la métrologie légale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045285774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.