1. Lors de la surveillance des activités d'un organisme désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE IV : ORGANISMES DÉSIGNÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006278688
Texte parentLEGITEXT000005634794
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