1. Les essais d'examen de type sont conduits conformément à la recommandation R. 126. Toutefois, les dispositions antérieures restent applicables aux éthylomètres soumis à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE II : EXAMEN DE TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000006278674
Texte parentLEGITEXT000005634794
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