Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2020.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
IdentifiantLEGIARTI000042370719
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 27 septembre 2020)Légifrance →

1. La vérification primitive est sanctionnée par :

2. -l'apposition de la plaque d'identification de jaugeage ;

3. -l'apposition de la marque de vérification primitive sur la plaque d'identification de jaugeage ;

4. -l'apposition de la marque d'identification de l'organisme sur les emplacements prévus à cet effet par la réglementation ou, à défaut, sur tout emplacement ou support approprié, en particulier :

5. -sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;

6. -le cas échéant, sur tous les autres dispositifs de scellement nécessaires pour assurer l'intégrité du récipient-mesure, prévus dans le certificat d'approbation de plans et ses annexes ;

7. -la délivrance d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage, répondant aux exigences catégorielles.

8. L'organisme de vérification s'assure qu'une copie du certificat d'approbation de plans et de ses annexes est remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Ce dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042370719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.