Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006278622
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 20 juillet 2003)Légifrance →

1. Les fabricants ou les réparateurs dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé ne peuvent conserver le bénéfice de cette approbation que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié. L'accréditation porte sur les aspects relatifs aux jaugeages.

2. L'organisme ayant approuvé le système d'assurance de la qualité suspend ou retire l'approbation en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que le fabricant ou réparateur ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.