Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006278635
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 23 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 20 juillet 2003)Légifrance →

1. Sauf cas explicitement prévu par la réglementation ou pratiques sectorielles bien établies, conventionnellement, les volumes déterminés lors des jaugeages s'entendent :

2. - à la température de référence de 20 °C ;

3. - pour les récipients-mesures jaugés par méthode de transfert de liquide, après mouillage des parois par le liquide utilisé pour le jaugeage ;

4. - pour le liquide utilisé lors des jaugeages : l'influence de la nature de ce liquide n'est pas prise en compte pour le calcul d'incertitudes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.