RattachementTITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006278635
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 23 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 20 juillet 2003)Légifrance →
1. Sauf cas explicitement prévu par la réglementation ou pratiques sectorielles bien établies, conventionnellement, les volumes déterminés lors des jaugeages s'entendent :
2. - à la température de référence de 20 °C ;
3. - pour les récipients-mesures jaugés par méthode de transfert de liquide, après mouillage des parois par le liquide utilisé pour le jaugeage ;
4. - pour le liquide utilisé lors des jaugeages : l'influence de la nature de ce liquide n'est pas prise en compte pour le calcul d'incertitudes.
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