Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006278636
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 24 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 20 juillet 2003)Légifrance →

1. Avant accréditation, les incertitudes sur les volumes portées sur le certificat de jaugeage correspondent aux valeurs maximales tolérées prévues par la réglementation. Ensuite, l'organisme est autorisé à porter les incertitudes effectives pour lesquelles il est accrédité.

2. Lorsque la réglementation n'impose pas de telles valeurs, l'organisme porte avant accréditation la mention "XX" en lieu et place des incertitudes.

3. De plus, le certificat de jaugeage porte les mentions suivantes :

4. "Les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux.

5. Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.