Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006278637
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 25 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 20 juillet 2003)Légifrance →

1. Les organismes visés à l'article 6 ou à l'article 14 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.

2. Toutefois, une décision du ministre chargé de l'industrie peut établir la liste des cas où l'accréditation n'est pas obligatoire.

3. En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 32.4 ci-après, un organisme de vérification agréé doit faire effectuer les jaugeages par son propre personnel qu'il a nommément identifié. Seule l'aide à la manipulation par un autre personnel peut être tolérée, à condition qu'elle ne soit pas de nature à influencer les résultats ou à remettre en cause le calcul d'incertitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.