Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS.
IdentifiantLEGIARTI000045284207
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 30 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les organismes agréés communiquent à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

2. - le nom du demandeur ;

3. - l'adresse du lieu de vérification ;

4. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

5. - la date et l'heure prévues pour les vérifications.

6. Ils tiennent à disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

7. - le nom du demandeur ;

8. - l'adresse du lieu de vérification ;

9. - les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures ;

10. - la date des interventions ;

11. - les résultats de mesurage ;

12. - la sanction de la vérification.

13. Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée avant le 31 mars de l'année suivante.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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