1. Les organismes agréés communiquent à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
2. - le nom du demandeur ;
3. - l'adresse du lieu de vérification ;
4. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
5. - la date et l'heure prévues pour les vérifications.
6. Ils tiennent à disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
7. - le nom du demandeur ;
8. - l'adresse du lieu de vérification ;
9. - les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures ;
10. - la date des interventions ;
11. - les résultats de mesurage ;
12. - la sanction de la vérification.
13. Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée avant le 31 mars de l'année suivante.