Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2011.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS CATÉGORIELLES SPÉCIFIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000024769489
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 32 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 10 novembre 2011)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux récipients-mesures destinés à des utilisations sur véhicule de transport routier ou ferroviaire, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé.

2. 32.1. La vérification périodique est effectuée à intervalles n'excédant pas douze ans pour les récipients sur wagons-citernes et six ans pour les récipients sur camions-citernes.

3. 32.2. Les plans détaillés doivent comprendre, en plus des éléments indiqués à l'article 4.1 ci-dessus, les éléments permettant de caractériser :

4. -les plans de référence à partir desquels sont déterminées les hauteurs de liquides ou permettant de vérifier la stabilité dimensionnelle des récipients-mesures ;

5. -l'absence de possibilité de détournement de liquide, notamment en cas de présence d'un collecteur ;

6. -la verticale de pige.

7. La demande d'approbation est accompagnée d'une note de calcul établie selon un modèle défini par décision du ministre chargé de l'industrie.

8. Par dérogation à l'article 15 ci-dessus, il n'est pas obligatoire de présenter le certificat d'approbation de plans et ses annexes lors des vérifications périodiques. Lorsque ces documents ne sont pas joints, la vérification comporte un examen visuel du respect des exigences essentielles applicables. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut préciser ces exigences essentielles.

9. 32.3. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :

10. -dans la zone de barémage correspondant à la sensibilité minimale exigée : 0,2 % ;

11. -dans la zone de barémage étendue autorisée dans le cas des récipients-mesures sur wagons : 1,0 %.

12. Une table des volumes complémentaire n'est autorisée que conformément à une décision du ministre chargé de l'industrie.

13. 32.4 Un organisme agréé et accrédité peut constituer un réseau de stations de jaugeage. Cet organisme, désigné par " tête de réseau ", et le responsable d'une autre station de jaugeage doivent formaliser leur accord dans un document signé par les deux parties. Ce document indique leurs engagements réciproques et fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité.

14. La tête de réseau a la responsabilité de s'assurer que les stations de jaugeage du réseau respectent les obligations réglementaires et le document ci-dessus évoqué doit en faire état.

15. Une station de jaugeage ne peut avoir un agrément en son nom propre et bénéficier de celui d'un réseau ni faire partie de deux réseaux différents.

16. Le réseau doit être juridiquement constitué et organisé de façon à pouvoir être accrédité par le COFRAC.

17. Le système d'assurance de la qualité doit être adapté pour englober chaque station de jaugeage. Les modalités de l'action de la tête de réseau pour assurer la qualité des prestations des opérations effectuées par les autres stations y figurent clairement. Les procédures de jaugeage et les calculs d'incertitudes sont adaptés à chaque station de jaugeage.

18. Chaque nouvelle station de jaugeage intégrée au réseau fait l'objet d'un avenant à la décision d'agrément du réseau. La portée de l'acréditation du réseau est complétée au plus tard dix-huit mois après chaque extension d'agrément en vue d'intégrer une nouvelle station de jaugeage.

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