Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS CATÉGORIELLES SPÉCIFIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006278646
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 33 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 20 juillet 2003)Légifrance →

1. Pour les citernes ou conteneurs non fixes et qui ne sont pas destinés à des utilisations sur véhicule de transport routier ou ferroviaire, les dispositions de l'article 32 ci-dessus s'appliquent en tant que de besoin, avec les dérogations suivantes :

2. 33.1. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas 0,3 %.

3. 33.2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux conteneurs récipients-mesures conformes aux normes ISO de la série 1496 ;

4. a) L'approbation de plans n'est pas requise ; ils peuvent être présentés directement à la vérification primitive ;

5. b) Tout système de repérage des niveaux intégré au conteneur, présentant des qualités métrologiques adaptées, peut être admis ; une approbation des plans du système de repérage du conteneur est cependant requise ;

6. c) La zone de barémage peut s'étendre de 80 % à 100 % du volume total. Le certificat de jaugeage porte l'indication des incertitudes correspondantes ;

7. d) La plaque d'identification de jaugeage doit reproduire le barème de jaugeage. Il n'est pas nécessaire que le certificat de jaugeage accompagne le récipient-mesure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.