RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS CATÉGORIELLES SPÉCIFIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000024768905
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 35 bis de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 10 novembre 2011)Légifrance →
1. La vérification périodique des citernes de bateaux de navigation intérieure et de cabotage est effectuée à intervalles n'excédant pas douze ans.
2. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage sont déterminés avec des incertitudes relatives, en plus ou en moins, n'excédant pas 0,3 %.
3. Toutefois, cette valeur peut être portée à 0,5 % pour les citernes de forme complexe lorsqu'il n'est pas possible de les jauger par transvasement.
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