1. Lorsque les plans approuvés d'un récipient-mesure en service ne peuvent pas être présentés à la vérification en même temps que l'instrument, il convient d'en refaire et de demander une nouvelle approbation à l'organisme désigné à cet effet, excepté dans le cas de la disposition prévue au dernier alinéa du paragraphe 32.2.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006278651
Texte parentLEGITEXT000005634795
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