1. Il est interdit de délivrer des attestations de capacité ou autres documents différents de ceux définis à l'article 3 ci-dessus, pour des réservoirs qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté, sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006278658
Texte parentLEGITEXT000005634795
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