Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2009.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
IdentifiantLEGIARTI000042257810
Texte parentLEGITEXT000005634795
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 14 novembre 2009)Légifrance →

1. La vérification primitive des récipients-mesures comprend la vérification de la conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, ainsi que la réalisation d'un jaugeage.

2. Si l'organisme agréé pour la vérification primitive constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plans ou, d'une façon générale, aux exigences de construction applicables, il prononce le refus et en informe la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu de fabrication dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042257810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.