LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
RattachementTitre Ier : Mesures en faveur de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006658881
Texte parentLEGITEXT000005634796
Référencearticle 10 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 832-2 du code du travail est ainsi modifié :

2. I. - Au premier alinéa, après les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, », sont insérés les mots : « des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ».

3. II. - Le 2° du I est ainsi modifié :

4. 1° Après les mots : « le salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « majoré de 30 % » ;

5. 2° Après les mots : « période de vingt-quatre mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ».

6. III. - La première phrase du II est complétée par les mots : « , cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».

7. IV. - Le premier alinéa du III est complété par les mots : « sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ».

8. V. - Le IV est ainsi rétabli :

9. « IV. - La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code. »

10. VI. - Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

11. « Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.