1. Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au premier alinéa du II dudit article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, et qui peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions.
LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2003.
TexteLOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
RattachementTitre Ier : Mesures en faveur de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006658882
Texte parentLEGITEXT000005634796
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