LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
RattachementTitre II : Mesures fiscales de soutien à l'économie
IdentifiantLEGIARTI000006658913
Texte parentLEGITEXT000005634796
Référencearticle 36 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :

3. « Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.

4. « La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. » ;

5. 2° Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :

6. « Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.