Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :
3. « Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
4. « La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. » ;
5. 2° Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :
6. « Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »