Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
RattachementTitre II : Mesures fiscales de soutien à l'économie
IdentifiantLEGIARTI000006658917
Texte parentLEGITEXT000005634796
Référencearticle 40 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1756 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
2. « Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. »
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