LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteLOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
RattachementTitre III : Dispositions en faveur du logement
IdentifiantLEGIARTI000041465906
Texte parentLEGITEXT000005634796
Référencearticle 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - A créé les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI .

3. Art. 1388 ter

4. II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

5. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues du deuxième au septième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

6. III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

Nota : Conformément au C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1 er janvier 2021.

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