Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
RattachementTitre III : Dispositions en faveur du logement
IdentifiantLEGIARTI000006658924
Texte parentLEGITEXT000005634796
Référencearticle 45 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 472-1-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. »
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