1. Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 précitée font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emplois. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.
LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2003 au 29 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
RattachementTitre Ier : Mesures en faveur de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006658876
Texte parentLEGITEXT000005634796
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