LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2003.

TexteLOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000006658934
Texte parentLEGITEXT000005634796
Référencearticle 53 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 (version du 22 juillet 2003)Légifrance →

1. A la Réunion, les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :

2. - à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;

3. - ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.

4. Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer.

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