Décret n°2003-664 du 16 juillet 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2003.

TexteDécret n°2003-664 du 16 juillet 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006452142
Texte parentLEGITEXT000005634805
Référencearticle 2 du décret n°2003-664 du 16 juillet 2003 (version du 23 juillet 2003)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la justice ou d'un établissement public en relevant.

2. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

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