Décret n°2003-664 du 16 juillet 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2003.

TexteDécret n°2003-664 du 16 juillet 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006452143
Texte parentLEGITEXT000005634805
Référencearticle 3 du décret n°2003-664 du 16 juillet 2003 (version du 23 juillet 2003)Légifrance →

1. Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.

2. Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 5 du décret du 19 décembre 1996 susvisé.

3. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception du corps régi par le décret du 29 février 1996 susvisé, les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.