1. Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.
Décret n°2003-664 du 16 juillet 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2003.
TexteDécret n°2003-664 du 16 juillet 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006452147
Texte parentLEGITEXT000005634805
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