Décret n°2003-664 du 16 juillet 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2003.

TexteDécret n°2003-664 du 16 juillet 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006452148
Texte parentLEGITEXT000005634805
Référencearticle 8 du décret n°2003-664 du 16 juillet 2003 (version du 23 juillet 2003)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la justice. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

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