1. Les fonctionnaires territoriaux relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux détachés dans un emploi fonctionnel mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé et qui ont fait l'objet d'un reclassement dans leur cadre d'emplois en application des dispositions du présent décret peuvent demander à être reclassés dans l'emploi fonctionnel occupé, selon les modalités de classement prévues à l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.
Décret n°2003-666 du 21 juillet 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2003.
TexteDécret n°2003-666 du 21 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221259
Texte parentLEGITEXT000005634808
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