1. L'emploi dans le cadre d'emplois de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article 1er doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-672 du 22 juillet 2003
RattachementTITRE Ier : ACCUEIL EN DETACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006379820
Texte parentLEGITEXT000005634817
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