1. A titre transitoire, les fonctionnaires qui ont été placés en position de disponibilité en application de l'article 22 du décret du 13 janvier 1986 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-672 du 22 juillet 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006379829
Texte parentLEGITEXT000005634817
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