Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-672 du 22 juillet 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006379830
Texte parentLEGITEXT000005634817
Référencearticle 21 du décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 (version du 24 juillet 2003)Légifrance →

1. A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

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