1. Le fonctionnaire accueilli en détachement est rémunéré par la collectivité territoriale ou l'établissement public au sein duquel il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-672 du 22 juillet 2003
RattachementTITRE Ier : ACCUEIL EN DETACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006379825
Texte parentLEGITEXT000005634817
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