Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-674 du 23 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221307
Texte parentLEGITEXT000005634820
Référencearticle 3 du décret n°2003-674 du 23 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14. - Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU.

3. « Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :

4. « 1° Répondre aux appels du SAMU ;

5. « 2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;

6. « 3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;

7. « 4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006221307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.