Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
  1. Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives
  2. Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
IdentifiantLEGIARTI000006671133
Texte parentLEGITEXT000005634832
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 26 juillet 2003)Légifrance →

1. L'installation, les appareils, les systèmes de protection et tout dispositif de raccordement associé ne peuvent être mis en service que s'il est mentionné dans le document, visé à l'article R. 232-12-29 du code du travail, relatif à la protection contre les explosions, qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité en atmosphères explosives. Il en est de même pour les équipements de travail et les dispositifs de raccordement associés qui ne sont pas des appareils ou des systèmes de protection au sens de la réglementation relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, si leur intégration dans l'installation peut, à elle seule, susciter un danger d'inflammation. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter une confusion entre les dispositifs de raccordement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.