1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-15 du code du travail, lorsque le document relatif à la protection contre les explosions, visé à l'article R. 232-12-29 du code du travail exige des issues d'évacuation particulières, celles-ci doivent être prévues et entretenues afin d'assurer que, en cas de danger, les travailleurs puissent quitter les zones dangereuses rapidement et en toute sécurité.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
- Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives
- Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
IdentifiantLEGIARTI000006671136
Texte parentLEGITEXT000005634832
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