Arrêté du 8 juillet 2003 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2003.

TexteArrêté du 8 juillet 2003
RattachementSection 3 : Critères de sélection des appareils et des systèmes de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006671139
Texte parentLEGITEXT000005634832
Référencearticle 16 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (version du 26 juillet 2003)Légifrance →

1. 1° Sauf dispositions contraires prévues par le document relatif à la protection contre les explosions, prévu à l'article R. 232-12-29 du code du travail, fondé sur l'évaluation des risques, dans tous les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter des appareils et des systèmes de protection conformes aux catégories prévues par le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, doivent être utilisés.

2. 2° Pour l'application du 1° du présent article, les catégories suivantes d'appareils du groupe II, adaptées selon les cas, soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, doivent être utilisées comme ainsi :

3. - zone 0 : appareils de la catégorie 1 G ;

4. - zone 20 : appareils de la catégorie 1 D ;

5. - zone 1 : appareils de la catégorie 1 G ou 2 G ;

6. - zone 21 : appareils de la catégorie 1 D ou 2 D ;

7. - zone 2 : appareils de la catégorie 1 G, 2 G ou 3 G ;

8. - zone 22 : appareils de la catégorie 1 D, 2 D ou 3 D.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.