1. Toute émanation et tout dégagement, intentionnel ou non, de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillards ou de poussières combustibles susceptibles de donner lieu à un risque d'explosion doivent être, soit convenablement déviés ou évacués vers un lieu sûr, soit, si cette solution n'est pas réalisable, sécurisés par confinement ou par une autre méthode appropriée.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
- Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives
- Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
IdentifiantLEGIARTI000006671130
Texte parentLEGITEXT000005634832
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