1. Lorsque l'atmosphère explosive contient plusieurs sortes de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables ou combustibles, les mesures de protection doivent correspondre au potentiel de risque le plus élevé.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
- Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives
- Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
IdentifiantLEGIARTI000006671131
Texte parentLEGITEXT000005634832
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