1. En vue de prévenir les risques d'inflammation, conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-25 du code du travail, il convient de prendre en compte les décharges électrostatiques provenant des travailleurs ou du milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs de charges. Les travailleurs doivent être équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle antistatiques appropriés à une utilisation en atmosphère explosive au sens de l'annexe II du livre II du code du travail mentionnée à l'article R. 233-151.
Arrêté du 8 juillet 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2003.
TexteArrêté du 8 juillet 2003
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
- Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives
- Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.
IdentifiantLEGIARTI000006671132
Texte parentLEGITEXT000005634832
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