1. Les données statistiques issues de l'échantillon interrégimes de cotisants ou des enquêtes mentionnées au second alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale ne doivent pas pouvoir permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.
Arrêté du 22 juillet 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2003.
TexteArrêté du 22 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221479
Texte parentLEGITEXT000005634851
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