Arrêté du 22 juillet 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 mai 2023.

TexteArrêté du 22 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000047535084
Texte parentLEGITEXT000005634851
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 juillet 2003 (version du 12 mai 2023)Légifrance →

1. Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

2. 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

3. 2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;

4. 3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ;

5. 4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;

6. 5° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;

7. 6° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

8. 7° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

9. 8° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

10. 9° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

11. 10° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

12. 11° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

13. 12° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

14. 13° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

15. 14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

16. 15° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

17. 16° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

18. 17° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

19. 18° La Caisse nationale des barreaux français ;

20. 19° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

21. 20° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

22. 21° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;

23. 22° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

24. 23° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

25. 24° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

26. 25° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

27. 26° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

28. 27° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;

29. 28° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

30. 29° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;

31. 30° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;

32. 31° La caisse nationale de l'assurance maladie.

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