Arrêté du 15 juillet 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2003.

TexteArrêté du 15 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221514
Texte parentLEGITEXT000005634855
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 juillet 2003 (version du 29 juillet 2003)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

2. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

3. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

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